D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
4.03. Lorsqu’il effectue au moins 12 heures de travail continues, le salarié est payé pour la période consacrée au repas, et cette période est assimilée aux heures de travail, aux fins du calcul des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 4.03.